Maître Annie Khayat-Tissier
Avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion
Docteur en droit
Spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence

L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 modifie en profondeur la réglementation sur la rupture des relations commerciales établies !


 

Depuis la tenue de l’atelier le 16 avril 2019, a été publiée l’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

 

Cette Ordonnance modifie en profondeur la réglementation sur la rupture des relations commerciales établies.

En effet, le nouvel article L. 442-1 II du Code de commerce (qui remplace l’ancien article L 442-6 I 5 ) dispose désormais que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Ainsi et à la différence du régime antérieur, le nouvel article L. 442-1 II du Code de commerce instaure un plafond de 18 mois pour la durée de préavis à respecter en cas de rupture des relations commerciales établies.

De même est supprimé le doublement de la durée minimale de préavis lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ou lorsque la rupture résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance .

 

Dès lors, peu importe que la relation commerciale ait duré trente ans ou plus ou que les produits soient vendus sous marque de distributeur, le préavis à respecter est désormais plafonné à dix-huit mois.

 

En outre, c’est sur cette même durée maximum que se baseront les juges en cas de litige pour fixer l’indemnité à octroyer à la partie victime de la rupture brutale.

 

Pour rappel, à la lumière des multiples décisions en la matière de ces dernières années, une tendance s’est dessinée : les juges fixent en moyenne la durée du préavis à un mois par année de relation.

 

Cependant, il existait jusqu’à présent une forte variabilité des préavis pour une même ancienneté en fonction des situations particulières et des usages qui pouvait aboutir, pour les relations les plus longues, à des durées préavis à respecter pouvant aller jusqu’à 36 mois.

 

D’application immédiate à tous les contrats et avenants conclus à partir du 24 avril 2019 (même si l’avenant se réfère à un contrat conclu antérieurement), l’Ordonnance n°2019-359 s’applique en revanche à partir du 1er mars 2020 pour les contrats pluriannuels en cours d’exécution.

 


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